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31 décembre 1992 · Sénat · Éducation · réponse Réponse

Statut des psychologues de l'éducation nationale

· Clôturée

Éducation (repondant)

Réponse. - L'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 concernant la protection du titre de psychologue précise, dans son paragraphe I, que l'usage professionnel de ce titre est réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Or, le diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé par le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précitée et après avis du Conseil d'Etat. Il en résulte que ce diplôme doit être considéré comme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa création est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985 précitées. Avec leurs collègues en charge de classe, les psychologues scolaires participent essentiellement à la recherche de solutions au bénéfice des élèves d'école primaire qui éprouvent des difficultés scolaires ou qui risquent d'en rencontrer. C'est pourquoi une expérience pédagogique préalable a toujours été considérée comme nécessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence impliquait jusqu'ici que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degré à qui une formation spécifique est apportée. Les missions de ces personnels ont cependant été partiellement renouvelées, récemment, en concertation avec leurs organisations représentatives. A cette occasion, la question de la création d'un corps particulier de fonctionnaires les regroupant a été abordée. La réflexion engagée à ce propos se poursuit.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-4380
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1992/qSEQ921224232.html
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