Amendement 17 — de modernisation du dialogue social
· Rejeté
Roland Muzeau (auteur), groupe communiste républicain et citoyen (groupe), Gélita Hoarau (cosignataire), Guy Fischer (cosignataire), François Autain (cosignataire)
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-2-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2. - I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à la signature d'une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés dans le champ d'application de l'accord, appréciée en retenant les résultats de l'élection de représentativité.
« II. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu, est subordonnée à la signature par un ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés, appréciée en retenant les résultats de l'élection de représentativité.
« III. - La validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales de salariés représentant une majorité de salariés, appréciée en retenant les résultats de l'élection de représentativité.
« Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433‑2, sa validité est subordonnée à la signature d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.« IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. »
La source —
senat_amendements · nº 57256
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