Amendement 91 — de modernisation de la fonction publique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt‑cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.
« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
La source —
senat_amendements · nº 56896
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