Amendement 66 — portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament
· Adopté
Gilbert Barbier (auteur), commission des affaires sociales (commission)
Après le premier alinéa de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° A Le 1° est ainsi rédigé :
« 1º Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément au vu de la prescription destinée à un malade déterminé, soit dans la pharmacie dispensatrice, soit, dans des conditions définies par décret, dans une pharmacie à laquelle celle-ci confie l'exécution de la préparation par un contrat écrit et qui est soumise pour l'exercice de cette activité de sous-traitance à une autorisation préalable délivrée par représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; »
1° B Dans le 3°, les mots : « selon les indications de la pharmacopée » sont remplacés par les mots : « , inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national ».
La source —
senat_amendements · nº 57554
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