Amendement 6 — modifiant l'article 77 de la Constitution
· Retiré
Simon Loueckhote (auteur)
Pour la mise en œuvre du suffrage universel en France (Const., art. 3, al. 3 et 4), il résulte notamment de la combinaison des législations civile et électorale applicables en Nouvelle‑Calédonie que l'acquisition de la nationalité française par mariage (Code civil, art. 21‑2) emporte l'accès au droit de suffrage en tant que citoyen (Code élect., art. L. 2) : dès lors toute personne qui accède, par mariage, à la citoyenneté française est traitée comme son conjoint, citoyen français.
Sur ces bases, il y a lieu de prendre en compte la situation des personnes qui sont déjà de citoyenneté française au moment de leur mariage ou qui accèdent à la citoyenneté française après leur mariage lorsque le contrat de mariage a été passé ou est passé avec un conjoint qui bénéficie de la citoyenneté de la Nouvelle‑Calédonie dès lors qu'elles remplissent les conditions de cette citoyenneté (loi organique du 19 mars 1999, art. 4 et 188).
Il est logique que ces personnes bénéficient elles‑mêmes de la citoyenneté de la Nouvelle‑Calédonie afin d'éviter qu'elles puissent en être provisoirement privées, si l'électorat est « glissant », voire définitivement privées, si l'électorat est « gelé ».
Toutefois, pour éviter le risque éventuel des mariages de complaisance, le texte précise que l'accès à la qualité de citoyen de la Nouvelle‑Calédonie par mariage se perd avec la dissolution du mariage.
La source —
senat_amendements · nº 57252
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