Remboursement des frais de certains déplacements des fonctionnaires de l'Etat
· Clôturée
Fonction publique (repondant)
Réponse. - En application des dispositions de l'article 6 du décret nº 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents de l'Etat à l'étranger, l'agent accomplissant à l'étranger une mission temporaire bénéficie de la prise en charge de ses frais de voyage ainsi que du paiement d'indemnités journalières de mission. La durée maximale de la mission est fixée à deux mois. Les taux des indemnités journalières de mission, fixés par décision du ministre chargé du budget, sont variables en fonction du pays et de la catégorie à laquelle appartient l'agent. Par ailleurs, une réduction de 50 % est opérée sur le taux de l'indemnité si l'agent est défrayé de son hébergement. S'agissant des missions de longue durée, supérieures à deux mois, l'agent perçoit, outre son traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, ainsi que le prévoit l'article 5 du décret nº 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Les montants de l'indemnité de résidence dépendent du pays et de la fonction de l'agent. L'agent effectuant une mission de longue durée est également indmenisé de ses frais de voyage.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-1c05
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