Amendement 62 — relatif aux archives
· Rejeté
Michel Charasse (auteur)
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-4 du code du patrimoine par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Président de la République peut décider de déposer tout ou partie de ses archives auprès d'une association, d'une fondation reconnue d'utilité publique ou de toute autre personne publique ou privée de son choix.
La source —
senat_amendements · nº 63111
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé