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11 janvier 2001 · Sénat · Intérieur · réponse Réponse

Eligibilité au conseil communal

· Clôturée

Intérieur (repondant)

Réponse. - L'article L. 231 du code électoral prévoit un cas d'inéligibilité au mandat de conseiller municipal touchant les agents salariés communaux. A défaut de précisions concernant la définition d'un agent salarié de la commune, la jurisprudence a déterminé concrètement et strictement l'interprétation qu'il convenait de donner à cette notion. Elle a fait principalement usage d'un critère organique et a considéré qu'un agent employé par une personne morale autre que la commune n'était pas inéligible. Ainsi en est-il de personnes recrutées par un syndicat intercommunal, une caisse des écoles ou un établissement hospitalier. De manière générale, ce raisonnement peut être suivi en ce qui concerne les associations qui ont une personnalité morale distincte de celle de la commune. Néanmoins, le juge de l'élection a déjà eu l'occasion de conclure à l'inéligibilité d'un salarié d'une association dite " transparente " au motif que celle-ci avait été créée artificiellement, était financée uniquement par des subventions et ne disposait pas d'une autonomie réelle dans son fonctionnement (CE, section, 26 janvier 1990, Elections municipales de Chantilly, Lebon p. 20 à propos de l'inéligibilité des directeurs, chefs de service et chef de bureau de conseil général et le conseil régional).
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-1be5
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2001/qSEQ010130366.html
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