Inquiétudes des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
· Clôturée
Anciens combattants (repondant)
Réponse. - Concernant la retraite du combattant, récompense personnelle et annuelle créée au profit des titulaires de la carte du combattant, en témoignage de la reconnaissance nationale et attribuée à l'âge de soixante-cinq ans alors que l'espérance de vie était initialement à peine de soixante-dix ans, voire moins, son versement généralisé à soixante ans, à l'âge choisi le plus fréquemment comme celui de la retraite professionnelle, doit être examiné avec soin, en raison de son incidence budgétaire tout d'abord (près de 4 milliards de francs pour l'ensemble des années concernées), mais surtout parce qu'il aurait nécessairement pour conséquence de transformer cette prestation en un complément de la pension de retraite pouvant ouvrir la voie à sa fiscalisation. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants considère, en revanche, que peut être étudiée la possibilité d'attribuer une allocation, dès soixante ans, aux vétérans connaissant des difficultés dans leur vie quotidienne. Cela constituerait une mesure de solidarité significative dont la proposition a été faite au monde combattant qui doit s'exprimer sur cette question. S'agissant de l'augmentation de l'indice de référence de la retraite du combattant de trente-trois à quarante-huit points, il n'est pas à l'heure actuelle envisagé de réévaluation de cette prestation. En ce qui concerne le souhait de voir officialiser le 19 mars 1962 comme journée nationale du souvenir de la fin de la guerre d'Algérie, le sécrétaire d'Etat constate l'absence d'unanimité tant du monde associatif ancien combattant que du Parlement sur une date unique rassemblant tous les Français. Dans ces conditions, le Gouvernement continuera de rendre hommage aux militaires et victimes civiles d'Afrique du Nord au cours des cérémonies organisées le 19 mars ou le 16 octobre. Quant à la question d'une éventuelle suppression de la célébration du 8 mai 1945, il n'est en aucun cas envisagé de supprimer cette commémoration en raison notamment de son caractère hautement symbolique. Il s'agit en effet de célébrer, ce jour-là, non seulement la victoire de 1945 mais aussi, et surtout, la lutte de nombreux peuples, dont le nôtre, contre la barbarie nazie. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants avait par ailleurs, lors de l'élaboration de la réforme des service du département ministériel des anciens combattants, pris devant les associations l'engagement, réitéré à l'occasion de la discussion budgétaire pour 2001, de ne pas remettre en cause les droits acquis ; il tient donc à rassurer l'honorable parlementaire quant aux conséquences du rapport sur " l'effort de solidarité nationale à l'égard des anciens combattants ", déposé en juin dernier par la Cour des comptes dans le cadre des missions de contrôle des comptes publics et des organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat, qui lui sont dévolues par le code des juridictions financières. Dans les réponses publiées en fin de rapport, il a ainsi pu préciser qu'il n'entendait pas laisser remettre en question le droit à réparation tel qu'il est défini par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou le régime d'exonération fiscale attaché tant aux pensions militaires d'invalidité qu'à la retraite du combattant et à la retraite mutualiste, ces droits étant fixés par le législateur pour lequel ils sont indissociables du témoignage de reconnaissance et de solidarité dû par l'ensemble du peuple français à ceux qui ont souvent fait plus que leur devoir au service de la nation. Enfin, la France doit procéder à l'intégration, dans le droit interne et par la voie des ordonnances, d'un certain nombre de directives communautaires découlant des décisions visant à créer le marché unique parmi lesquelles certaines concernent le marché des assurances, dont la rente mutualiste du combattant fait partie. Les caisses mutualistes d'anciens combattants sont concernées par cette réforme, qui entraîne la modification de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Cette intégration étant susceptible d'ouvrir à la concurrence ce marché particulier, jusqu'alors partagé entre un nombre limité de caisses mutualistes, le secrétaire d'Etat a obtenu de la ministre de l'emploi et de la solidarité certains aménagements dans la rédaction du futur article L. 222-2 dudit code de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les différentes caisses de retraite mutualiste du combattant. Ces dispositions devront néanmoins être validées par le Conseil d'Etat qui vérifiera leur conformité aux directives communautaires. Le secrétaire d'Etat ne manquera cependant pas de veiller, d'une part, à ce que les conditions à remplir pour accéder à ce complément de retraite et celles qui définissent la participation financière de l'Etat majorant la rente acquise par capitalisation personnelle ne soient en aucune manière modifiées ; d'autre part, à promouvoir le développement de la mutualité " ancien combattant " conformément à la politique qu'il a engagée en 1997 (réforme de l'indexation du plafond majorable et augmentation importante du subventionnement de l'Etat).
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-1c8f
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