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11 janvier 2001 · Sénat · Défense · réponse Réponse

Pourcentages d'accès à l'échelon exceptionnel pour les colonels, majors et adjudants-chefs

· Clôturée

Défense (repondant)

Réponse. - Bien que leur appellation soit identique, les échelons exceptionnels attribués, d'une part aux colonels, et d'autre part aux majors et adjudants-chefs, ne peuvent être comparés, car ils procèdent d'une logique de gestion profondément différente. Ainsi, les colonels, dont l'indice brut terminal est fixé à 1015, peuvent accéder à la rémunération hors échelle au même titre que les fonctionnaires appartenant à un corps issu de l'Ecole nationale d'administration et les magistrats. L'effectif bénéficiaire des rémunérations correspondantes est exprimé sous forme d'un contingent de postes hors échelle dans la loi de finances annuelle. La situation faite aux militaires pour cet échelon exceptionnel est donc directement dérivée de la progression indiciaire des corps équivalents de la haute fonction publique. En ce qui concerne les sous-officiers, les majors bénéficient depuis l'origine d'un échelon exceptionnel après vingt-neuf ans de services, dans la limite de 15 % des effectifs de leur corps. Cet échelon ouvre droit au bénéfice de l'indice brut 612, indice terminal des corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique. En outre, en application de la transposition aux militaires du protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, un échelon exceptionnel a été créé pour les adjudants-chefs, donnant droit au bénéfice de l'indice brut 560 à compter du 1er août 1996. Il est alloué dans la même limite de 15 % de l'effectif concerné. Cette mesure est destinée à valoriser la situation des sous-officiers parvenus au sommet de leur parcours indiciaire normal et qui poursuivent une carrière jusqu'à la limite d'âge de leur grade. Dès lors, il ne peut être envisagé de modifier les conditions d'attribution de ces échelons exceptionnels.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-1bb9
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2001/qSEQ010130410.html
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