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28 décembre 2000 · Sénat · Économie · réponse Réponse

Caractéristiques fiscales de la rente survie pour personnes handicapées

· Clôturée

Économie (repondant)

Les dispositions fiscales applicables aux contrats de " rente-survie " sont favorables. Compte tenu du caractère très spécifique de ces contrats, l'avantage fiscal attaché aux versements, prévu au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, a été maintenu sans aucune restriction, quelle que soit leur date de souscription. Par ailleurs, pendant la phase de constitution de l'épargne, les produits capitalisés de ces mêmes contrats sont en dehors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %). Enfin, lorsque les contrats de " rente-survie " se dénouent par la liquidation et le versement de rentes viagères, ces dernières bénéficient du régime d'imposition favorable des rentes viagères constituées à titre onéreux prévu au 6 de l'article 158 du code général des impôts et, par conséquent, ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour une fraction de leur montant dépendant de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Ces réductions d'assiette sont également applicables pour le calcul de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 %. Une exonération des seules rentes viagères issues des contrats de " rente-survie " ne peut être envisagée pour des raisons d'égalité devant l'impôt. En effet, les rentes viagères constituées à titre onéreux au bénéfice de personnes handicapées peuvent avoir des origines diverses, comme la conversion en rente de biens patrimoniaux.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-1ca1
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2000/qSEQ001230224.html
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