Renouvellement sénatorial de septembre 2001
· Clôturée
Intérieur (repondant)
Ainsi qu'il a été répondu sur ce point à une question précédente de l'honorable parlementaire (JO du 14 décembre 2000), le Gouvernement a bien pris en compte la nécessité de revoir la répartition des sièges de sénateurs entre départements pour tenir compte des résultats du recensement de 1999. C'était bien le sens du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire déposés sur le bureau du Sénat dans les semaines suivant l'homologation des résultats du recensement. Le Sénat ayant arrêté cette démarche par l'adoption d'une question préalable le 16 mars 2000, la discussion de ces textes n'a pu être poursuivie. Le Gouvernement a pris note des termes de la décision n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000 du Conseil constitutionnel, qui sont en adéquation avec l'initiative qu'il avait prise. Cependant la campagne pour les élections sénatoriales dans les départements de la série B commencera dès l'été de 2001 en application de l'article L. 306 du code électoral. En conséquence, toute modification législative s'appliquant à cette série devrait être adoptée au printemps de 2001. Ce butoir conjugué à l'interruption des travaux du Parlement pendant la période des élections municipales et cantonales contribuent à rendre impossible l'adoption d'une loi nouvelle dans de tels délais compte tenu des textes qui figurent déjà au calendrier parlementaire. S'agissant du risque contentieux que présenterait le décret de convocation des électeurs pour le renouvellement de la série B du Sénat prévu en septembre 2001, il n'apparaît pas, au regard de la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel, que le juge de l'élection puisse se prononcer, même par voie d'exception, et nonobstant l'article LO 188 du code électoral, sur le caractère de conformité à la Constitution des textes de caractère législatif qui fondent l'élection en cause (CC 22 janvier 1963, AN Gard, 4e circ., Rec. p 74 et CC du 10 juillet 1997, AN 8e circ. de Paris, M. Boulanger). En d'autres termes, sous réserve de l'appréciation du juge constitutionnel, il ne semble pas que sa compétence puisse s'étendre au contrôle de la constitutionnalité d'une loi dont il est fait application à l'occasion d'opérations électorales. Même s'il se déclarait compétent pour examiner un recours, sa jurisprudence ne le conduirait donc pas à annuler le décret de convocation des électeurs au motif que le tableau n° 6 auquel renvoie l'article L. 279 serait contraire à la Constitution.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:-1c4f
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