Amendement COM-9 — Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
· Adopté
Dominique Gillot (auteur)
I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 est abrogé.
…. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-17, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l'université de la Guyane » ;
2° L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé :
« Dispositions applicables à l’université des Antilles » ;
3° L’article L. 781-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ;
b) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Par dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :
« 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Dix personnalités extérieures à l’établissement ;
« 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
« 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l’établissement.
« Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.
« IV. – Par dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ;
« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;
« 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désignée après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.
« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
« Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.
« Par dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées, d’une part, et des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil d’administration de l’université. » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.
La source —
senat_amendements · nº 1054310
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