Dispositions de la loi SRU pour la concertation locative
· Clôturée
Logement (repondant)
Les dispositions nouvelles prévues aux articles 44 bis et 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée par la loi SRU, ont pour objectif de susciter de nouvelles pratiques de concertation pour harmoniser, développer et renforcer les relations entre bailleurs et locataires au plus près du terrain. Dès lors, ces mesures, ne concernent que les bailleurs et leurs locataires. Ainsi, le plan de concertation locative doit être élaboré par le bailleur avec les personnes désignées à l'article 44 bis précité - celles-ci ne pouvant être que ses locataires, agissant en qualité d'administrateurs élus représentant les locataires ou de représentants soit d'associations présentes dans le patrimoine et affilées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, soit ayant obtenu 10 % des suffrages aux élections. S'agissant du conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, il doit réunir des représentants des locataires et des représentants du bailleur, les membres représentants les locatoires ne pouvant être que des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles concernés désignés dans les conditions fixées à l'article 44 de ladite loi de 1986. Si les administrateurs élus par les locataires sont dans ce cas, ils peuvent être membres du conseil de concertation locative (CCL).
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:1d4
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