Amendement COM-2 — visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
· Rejeté
Michel Canévet (auteur)
Certaines pratiques en vue d’obtenir des images, des vidéos ou des sons, mises en œuvre par des associations et/ou leurs militants, peuvent être pénalement répréhensibles (violation de domicile, dégradation de biens privés, entrave à l’exercice de la liberté du travail).
Cet amendement vise donc à exclure ce type d’informations du régime de l’alerte défini dans l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Il s’agit d’un amendement d’équilibre dans la mesure où la directive 2019/1937 (article 21) exclut les informations dont l’obtention ou l’accès constitue une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d’alerte.
La source —
senat_amendements · nº 1213033
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé