Publication de la circulaire précisant les personnes susceptibles d'être menottées
· Clôturée
Justice (repondant)
Réponse. - Le garde des sceaux peut indiquer à l'honorable parlementaire qu'il a adressé aux juridictions, le 9 mars 1994, une circulaire relative à la protection de l'image des personnes faisant l'objet d'une enquête ou poursuivies en justice et à la question du port des menottes et des entraves. En ce qui concerne plus spécialement les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, qui s'appliquent à toute surveillance ou escorte d'une personne gardée à vue, déférée, détenue provisoire ou condamnée, il a été rappelé que seules les personnes considérées dangereuses pour autrui ou pour elles-mêmes doivent être soumises au port des menottes ou des entraves dont la nécessité doit être appréciée au regard des circonstances de l'affaire, de l'âge de la personne surveillée ou escortée et des renseignements de personnalité la concernant. La circulaire précitée souligne également que l'appréciation de la réalité des risques justifiant le port des menottes ou des entraves doit être particulièrement attentive en ce qui concerne les mineurs, les personnes qui se sont volontairement constituées prisonnières, celles dont l'âge ou l'état de santé réduisent la capacité de mouvement, et enfin, les témoins placés en garde à vue ou retenus en application des articles 63, 78 ou 154 du code de procédure pénale et à l'encontre desquels il n'existe aucun indice faisant présumer qu'ils ont commis ou tenté de commettre une infraction.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:4224
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