Fiscalité des enseignants français en République centrafricaine
· Clôturée
Budget (repondant)
Réponse. - Aux termes de l'article 22 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine, signée le 13 décembre 1969, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont en principe imposables que dans cet Etat, si l'emploi y est exercé. L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la convention dispose qu'une personne physique est domiciliée, au sens de la convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites. Lorqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après le premier alinéa, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Il en résulte que les enseignants français qui exercent leurs fonctions en République centrafricaine sont, en règle générale, domiciliés dans cet Etat et que les rémunérations qu'ils reçoivent à ce titre ne sont soumises à l'impôt sur le revenu que dans cet Etat. Cela dit, la politique française récente en cette matière consiste, dans la mesure du possible, à introduire, dans les conventions du type de la convention de 1969, le principe posé par les conventions modèles de l'OCDE et de l'ONU, en vertu duquel les rémunérations publiques ne sont imposables que dans l'Etat qui les paie. La possibilité d'un tel amendement à la convention entre la France et la République centrafricaine va donc être examinée.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:427b
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