Constitution par les pharmaciens d'officine de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée
· Clôturée
Budget (repondant)
Réponse. - L'article 239 bis AA du code général des impôts autorise les entreprises familiales exploitées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée à opter pour le régime des sociétés de personnes. Ce même article prévoit que l'option ne peut être formulée que par les SARL de famille exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale. La loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 qui autorise l'exercice des professions libérales sous forme de société, n'a pas créé une nouvelle forme juridique mais a permis à ces professions d'exercer leur activité dans le cadre sociétaire. La législation applicable aux sociétés commerciales prévues par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 a seulement été adaptée pour tenir compte des particularités de l'activité libérale. Dès lors, les pharmaciens dont l'activité est commerciale et peut être exercée dans le cadre des sociétés d'exercice libéral en application du décret no 92-909 du 28 août 1992, peuvent formuler l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts, sous réserve que toutes les conditions prévues à cet article soient respectées et notamment que les intéressés exercent leur activité sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), à l'exclusion des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) et des sociétés d'exercice libéral en commandite par action (Selca). Cette possibilité d'opter pour le régime des sociétés de personnes ne peut pas être étendue aux associés de Selarl qui exercent une activité considérée comme libérale sur le plan fiscal. Par ailleurs, le paragraphe I de l'article 151 noniès du code général des impôts dispose que lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter de ce code, soumis à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 du même code, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. Il en résulte que ce contribuable peut imputer sur la part des bénéfices sociaux imposable à son nom les charges qu'il supporte personnellement pour l'acquisition ou la conservation de son revenu professionnel et notamment, les frais et les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de ses droits sociaux. L'exercice de l'option prévue à l'article 239 bis AA ayant pour effet de placer les sociétés concernées sous le régime des sociétés de personnes, les dispositions de l'article 151 noniès sont dès lors applicables aux associés des SARL de famille qui ont ainsi opté, sous réserve du respect des conditions posées par cet article. Bien entendu, ces dernières dispositions ne concernent pas les associés qui n'exercent pas leur activité professionnelle dans la société.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:4193
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé