Participation financière des communes de résidence aux frais de scolarisation des enfants dans des communes d'accueil
· Clôturée
Éducation (repondant)
Réponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée fixe les conditions de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Pour les modalités de calcul de la contribution de chaque commune, le législateur privilégie le libre accord entre les communes ; ce n'est qu'à défaut d'accord entre celles-ci que le préfet est appelé à fixer le montant de chaque contribution. Cet article pose, effectivement, comme règle générale que, sauf dans les quelques cas dérogatoires qu'elle définit, une commune dotée des capacités d'accueil suffisantes n'est pas tenue de participer aux dépenses supportées par la commune d'accueil si le maire n'a pas donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de la commune. Le dernier alinéa du même article prévoit toutefois le droit au maintien d'un élève dans l'école d'une commune autre que celle de sa résidence jusqu'au terme de sa scolarité, soit maternelle, soit élementaire, en cours. Sur la base de cette disposition, il a été considéré par la jurisprudence (jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 1989) qu'un enfant dont les parents ont déménagé dans une autre commune bénéficie du droit au maintien dans l'école de la commune où il résidait précédemment. La portée de cette jurisprudence semble a priori limitée puisqu'elle suppose que les familles concernées déménagent dans une commune voisine. Il paraît, en effet, peu vraisemblable que celles-ci décident de faire parcourir quotidiennement de façon durable à leurs enfants de très longues distances pour aller à l'école alors qu'elles disposent d'une possibilité d'accueil sur place, dans leur nouvelle commune de résidence. Il est précisé, enfin, qu'un bilan de l'application de l'article 23 a été réalisé par les services du ministre de l'intérieur en 1992, en conclusion duquel il n'apparaissait pas nécessaire d'apporter des modifications au texte. Pour toute information complémentaire sur ce point, il convient de s'adresser directement à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:4198
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