Hospitalisation des nouveau-nés dans les établissements d'hospitalisation privés
· Clôturée
Affaires sociales (repondant)
Réponse. - Le décret du 9 mars 1956 consacrait son annexe XII aux établissements agréés pour l'élevage des prématurés, opérant une distinction entre centres de prématurés (titre I) et établissements d'obstétrique élevant exclusivement des prématurés nés sur place (titre II) : le centre des prématurés était habilité à recevoir des enfants nés dans d'autres établissements et devait remplir des conditions techniques rigoureuses, tandis que les établissements qui relevaient du titre II ne pouvaient élever les prématurés nés chez eux qu'occasionnellement et sans avoir à remplir l'ensemble des conditions prévues pour les centres de prématurés. Les établissements du titre I et parfois du titre II, sous certaines conditions, étaient seuls agréés pour l'élevage d'enfants pesant moins de deux kilos et les seuls à bénéficier d'un prix de journée spécial. Les autres maternités, quant à elles, devaient remplir des conditions techniques minimales figurant au titre V de l'annexe IX et aux titres III des annexes X et XI du décret, pour la prise en charge des nouveau-nés en salle d'accouchement et posséder un incubateur d'attente. Le décret du 21 février 1972, pour sa part, abrogeait dans son article 7 toutes les dispositions contraires à celles qui y étaient définies ensuite. Or ce texte édictait dans ses articles 23 et suivants de nouvelles normes techniques applicables en matière de prise en charge des enfants à tous les établissements, remplaçant les anciennes normes minimales de 1956 figurant dans les annexes IX, X et XI. Le texte de 1972 faisait référence dans son article 24 aux enfants posant des problèmes qui pouvaient, selon l'évolution de leur état de santé, être transférés dans un centre spécialisé. Cette notion de centre spécialisé, distinct des structures décrites plus haut, y était simplement mentionnée mais ne faisait pas l'objet de dispositions particulières du décret. Cette absence de précisions juridiques, qu'aucun texte n'est venu combler depuis lors, laisse penser que l'annexe XII du décret de 1956 est toujours en vigueur. Les unités de réanimation néonatale actuelles trouvent ainsi leur origine dans les centres spécialisés de 1972 (certes jamais définis), issus eux-mêmes des centres de prématurés du titre I de l'annexe XII des normes de 1956. A contrario, les unités structurées en vertu du titre II de cette même annexe ne peuvent constituer des centres de réanimation (ou spécialisés) car, d'une part, elles ne sont pas autorisées à recevoir des enfants par transferts d'autres établissements, d'autre part elles peuvent ne remplir que des conditions techniques plus légères et surtout ne peuvent effectuer cette activité qu'occasionnellement. Par ailleurs, il faut rappeler que l'activité de néonatalogie et de réanimation néonatale est une discipline médicale soumise à autorisation par la carte sanitaire (art. R. 172-2 du code de la santé publique) dont les lits sont comptabilisés en médecine. Cette reconnaissance par la carte sanitaire n'existe pas pour les unités d'observation et de soins néonataux, obligatoires dans toutes les maternités mais dont les berceaux ou couveuses sont simplement installés par référence aux lits d'obstétrique. Il convient de préciser ici que le plan périnatalité récemment annoncé par le Gouvernement prévoit le classement de toutes les maternités en trois classes en fonction du niveau de technicité des soins pédiatriques qui leur seront associés (type I : soins pédiatriques de base ; type II : présence d'une unité de pédiatrie néonatale ; type III : existence d'un service de soins intensifs ou de réanimation néonatale). Ces nouvelles mesures devraient être l'occasion pour le ministère de la santé de revoir les textes régissant l'activité de néonatalogie et de réanimation néonatale. ; réanimation néonatale). Ces nouvelles mesures devraient être l'occasion pour le ministère de la santé de revoir les textes régissant l'activité de néonatalogie et de réanimation néonatale.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:415c
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