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30 décembre 1993 · Sénat · Éducation · réponse Réponse

Scolarisation des enfants de nomades ou sans domicile fixe dans les communes rurales

· Clôturée

Éducation (repondant)

Réponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée fixe les règles de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement afférentes à la scolarisation des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune que celle dans laquelle ils sont scolarisés. Or, l'article 10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 qui définit les effets attachés au domicile produit par le rattachement à une commune pour les personnes sans domicile fixe ne prévoit aucun effet concernant le domaine scolaire. Il n'est donc pas possible d'imputer à une collectivité de rattachement une participation financière au titre du dispositif fixé par l'article 23. Par ailleurs, les enfants de ces familles devant être scolarisés, c'est effectivement la commune sur le territoire de laquelle ils résident provisoirement qui assure le plus souvent cette scolarisation et en supporte temporairement la charge. La prise en charge par l'Etat du coût de la scolarisation de ces enfants n'est pas possible dans le cadre du dispositif législatif en vigueur en matière de répartition de compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Une réforme dans le sens souhaité par le parlementaire, laquelle supposerait un remboursement aux communes " prorata temporis " et nécessiterait donc la mise en place de mécanismes financiers particulièrement complexes, n'est pas actuellement envisagée.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:41cf
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1993/qSEQ931204284.html
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