geheim.land Recherche Politique
6 janvier 1994 · Sénat · Justice · réponse Réponse

Honoraires des commissaires aux comptes lors de la certification des comptes annuels

· Clôturée

Justice (repondant)

Réponse. - Aux termes du décret du 12 août 1969 relatif à la profession de commissaires aux comptes, la fixation de la rémunération due au commissaire aux comptes résulte d'un accord passé avec la personne morale contrôlée. Il n'apparaît pas souhaitable de substituer à cette fixation conventionnelle une tarification ministérielle. Celle-ci s'avèrerait, en effet, peu appropriée à la mission de commissaire aux comptes qui s'exerce dans une grande variété de situations, résultant, notamment, de l'importance de l'entreprise, et de la nature des obligations comptables auxquelles celle-ci est soumise. Ces éléments peuvent, en revanche, être pris en compte dans la rémunération convenue d'un commun accord entre les parties. Il convient, enfin, de rappeler que le décret de 1969 précité prévoit, en cas de désaccord sur le montant de la rémunération, qu'à défaut de conciliation par le président de la compagnie régionale, la chambre régionale de discipline est compétente, sous le contrôle de la chambre nationale de discipline, pour trancher ce litige.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:4203
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1994/qSEQ940104336.html
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé