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6 janvier 1994 · Sénat · Santé · réponse Réponse

Médecine : autorisation d'exercice attestée par l'inscription du praticien à l'ordre de sa profession

· Clôturée

Santé (repondant)

Réponse. - Le ministre délégué à la santé rappelle que les conditions légales d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France sont fixées par les articles L. 356 et L. 514 du code de la santé publique. Par dérogation à ces règles légales d'exercice, certains statuts hospitaliers fixés par décrets en Conseil d'Etat (internes, attachés et assistants des hôpitaux) ont prévu la possibilité pour les établissements publics de santé de recruter en qualité de faisant-fonction d'interne ou d'attachés ou assistants " associés " des praticiens qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice. Cependant ces recrutements, soumis à certaines conditions, doivent intervenir dans les cas rendus nécessaires par l'obligation de continuité du service public. Compte tenu de la fréquence de ces recrutements, il s'est avéré nécessaire de rappeler aux établissements, par la circulaire DGS/DH no 18 du 25 janvier 1991, les règles d'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et odontologiques dans les établissements publics de santé ainsi que dans les établissements privés participant au service public hospitalier. L'augmentation de l'efficacité de cette catégorie de personnel médical, dont les niveaux de formation sont divers, et qui est liée aux difficultés de recrutement de praticiens hospitaliers qui sont apparues dans certaines régions ou dans certaines spécialités ainsi qu'à certains effets de la réforme des études médicales, a conduit à rechercher des solutions permettant à la fois d'améliorer les conditions de leur pratique médicale et leur situation sociale. Il est envisagé, sous réserve de l'adoption d'une modification législative des conditions légales d'exercice de la médecine et de la pharmacie et de la mise en place de dispositions réglementaires actuellement en cours d'élaboration, de permettre à ces praticiens un exercice limité au seul champ hospitalier, après une évaluation de connaissances imposée dans le but de préserver la qualité de la santé publique, et de leur proposer un cadre statutaire spécifique adapté à leur situation et leur apportant une amélioration sociale. Cependant, ce projet ne dispense pas le praticien hospitalier assurant les fonctions de chef de service ou de département de l'obligation d'assumer les responsabilités qui sont les siennes au titre de sa mission d'encadrement.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:4206
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1994/qSEQ940104339.html
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