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5 janvier 2012 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement 53 — relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

· Tombé

Michel Houel (auteur)

Au regard des dispositions des articles L2122-1 à L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, des articles L2512-13, L2512-14 et L2213-6 du Code général des collectivités territoriales et de l’article L 113-2 du Code de la voirie, les installations de terrasses sont soumises à autorisation préalable du maire, après avis du préfet de police pour Paris. Ces autorisations sont temporaires, précaires et révocables. Aujourd’hui, l’autorisation d’occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée à titre personnel et ne comporte, sauf dérogations relatives aux commerces accessoires, aucun droit de cession ni de sous-location. Lors d’une cession de fonds de commerce l’autorisation d’occupation du domaine public est annulée de plein droit. Le nouveau propriétaire du fonds doit dès lors demander une nouvelle autorisation. Or, pour un débitant de boissons ou un restaurateur la terrasse fait partie intégrante du fonds de commerce. Elle représente sur l’année et en moyenne un minimum de 30% du chiffre d’affaires de l’exploitant. A cet égard, il est proposé que le droit de terrasse soit attaché au fonds de commerce et non à la personne de l’exploitant comme cela est le cas aujourd’hui. Tout comme le professionnel cède son contrat de bail lors de la cession de son fonds de commerce, il doit pouvoir céder son droit de terrasse dans la mesure où celle-ci constitue une part essentielle dans l’activité de l’exploitant. Le cessionnaire doit pouvoir exploiter l’établissement dans les mêmes conditions que son prédécesseur.
La source — senat_amendements · nº 1010925
↗ https://www.senat.fr/amendements/2011-2012/33/Amdt_53.html
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