Amendement 56 — relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
· Tombé
Michel Houel (auteur)
Il est proposé que toute personne immatriculée au répertoire des métiers ait la qualité d’artisan. Pour les chefs d’entreprises qui exercent une des activités nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996), il est proposé qu’ils bénéficient de la qualité « d’artisan qualifié », si et seulement si, ils sont personnellement titulaires de la qualification professionnelle requise dans les conditions du décret n°98-246 du 2 avril 1998.
Ainsi, il existera quatre catégories au sein du répertoire des métiers :
- « Artisan » (toute personne immatriculée au RM à l’exception des chefs d’entreprises exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle (articles 16 I et IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996)
- « Artisan qualifié » (chef d’entreprise exerçant une activité nécessitant une qualification professionnelle et qui justifie d’être personnellement titulaire de la qualification professionnelle requise).
- « Artisan d’art »
- « Maître artisan »
Les définitions d’artisan d’art et de maître artisan restent inchangées.
La source —
senat_amendements · nº 1010928
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