Respect de la convention collective de l'industrie du textile
· Clôturée
Travail (repondant)
Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'articulation de dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel avec la possibilité nouvelle offerte aux entreprises de moins de 200 salariés de mettre en place ces institutions au moyen d'une délégation unique du personnel. En premier lieu, il convient de souligner l'importance des dispositions d'ordre public dans le domaine de la représentation des salariés, droit reconnu par notre Constitution. Ce caractère d'ordre public a d'ailleurs été récemment réaffirmé par la Cour de cassation dans sa décision du 8 novembre 1994 à propos de la durée des mandats. Cependant, des dispositions plus favorables aux salariés peuvent être adoptées conventionnellement, notamment pour ce qui concerne le nombre des représentants du personnel ou l'importance des crédits d'heures de délégation. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que les partenaires sociaux aménagent la délégation unique dans un sens plus favorable aux salariés. Toutefois, la question posée soulève le problème de l'intervention d'un dispositif légal nouveau et de son articulation avec un dispositif conventionnel préalable. Les dispositions conventionnelles signées antérieurement à la loi du 20 décembre 1993 ne peuvent être comparées au nouveau dispositif légal. En premier lieu, les partenaires sociaux ne pouvaient alors exprimer leur volonté sur un dispositif mis en place postérieurement. Par ailleurs, les avantages conventionnels reprenant ou améliorant les règles légales fixées par la loi pour les deux institutions représentatives du personnel, délégués du personnel et comité d'entreprise, portent sur un objet différent de la délégation unique. Celle-ci, si elle ne constitue pas une institution nouvelle, ne constitue pas pour autant une simple juxtaposition de deux institutions préexistantes, dont elle se distingue notamment par le rôle confié aux délégués du personnel, le nombre de mandats à attribuer ainsi que le mode de computation des effectifs. En conséquence, compte tenu du caractère tout à fait original de cette disposition, il ne saurait être déduit de la lecture des conventions et accords signés avant la loi du 20 décembre 1993, comportant des dispositions sur les institutions représentatives, qu'elles ont pour effet soit d'interdire à un employeur d'user de la faculté de recourir à la délégation unique, soit d'imposer un nombre de représentants supérieur à celui prévu par décret. L'objectif de la délégation unique du personnel est de favoriser la mise en place des institutions représentatives du personnel dans les petites entreprises, qui en sont trop souvent dépourvues. L'enquête effectuée par la DARES pour l'année 1994 a d'ailleurs fait apparaître que dans près de 60 p. 100 des cas la délégation unique a été élue dans des établissements qui ne disposaient auparavant que d'une seule des deux institutions obligatoires, délégués du personnel et comité d'entreprise. Enfin, il convient de rappeler que l'intégralité des attributions de ces deux institutions est préservée dans le cas d'une mise en place d'une délégation unique du personnel.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:55d8
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