Fiscalité des valeurs échangées avec l'étranger
· Clôturée
Budget (repondant)
Réponse. - L'article 98.6 de la loi no 89-835 du 29 décembre 1989 (loi de finances pour 1990), codifié au 3e alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, prévoit que constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, lorsque le contribuable n'a pas souscrit la déclaration prévue pour les transferts dépassant 50 000 F ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés par l'intermédiaire de comptes ouverts ou utilisés à l'étranger et non déclarés. Cette disposition permet de fonder l'imposition dont les modalités pratiques peuvent différer selon la nature des revenus en cause.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:5513
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