Amendement 84 — relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Dans la fonction publique d’Etat, il peut arriver que certaines administrations recrutent sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 des agents par contrats à durée déterminée de 10 mois sur 12 mois consécutifs. Ces agents sont réemployés, après une interruption de leur contrat de deux mois pour exercer des fonctions identiques auprès du même employeur.
Par exemple, des professeurs contractuels de l’Education nationale peuvent être recrutés sur ce fondement pour remplacer des titulaires absents ou pourvoir des postes vacants d’une année scolaire sur l’autre : les contrats sont a priori bien conclus pour pourvoir des besoins occasionnels distincts : chaque année scolaire génère en effet des besoins occasionnels imprévisibles et le Conseil d’Etat a admis le principe de la légalité de tels besoins (cf décision du CE n°110 435 du 8 novembre 1995). En outre chaque contractuel est amené à remplacer des personnels titulaires différents ou pourvoir des postes vacants, ce qui caractérise bien des besoins différents.
Sur un plan social, cette situation génère cependant des demandes reconventionnelles de la part des agents, notamment à l’Education nationale, qui souhaitent être titularisés ou CDisés, du fait de leur ancienneté parfois importante dans un emploi public. Dans ces conditions, il peut paraître justifié d’ouvrir l’accès au corps de titulaires d’agents non titulaires ayant été employés sur des besoins successifs occasionnels pendant une longue période.
Il est donc proposé de faire bénéficier ces agents de l’accès à l’emploi titulaire organisé par le présent projet de loi. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de rendre éligibles des agents en contrats à durée déterminée, recrutés sur des périodes d’emploi de dix mois sur 12 mois consécutifs, l’ancienneté requise est adaptée à ces conditions particulières de discontinuité des contrats : 4 ans de services publics effectifs sur les 5 années précédant le 31 mars 2011 (et non sur les 6 années précédant le 31 mars 2011).
La source —
senat_amendements · nº 1011320
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé