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9 janvier 2012 · Sénat · seance_publique · dispositif Amendement

Amendement 62 — relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

· Tombé

Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)

Après l’article 93 quater Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-1 est complétée par les mots : « , l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. » ; 2° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré une sous‑section 1 bis ainsi rédigée : « Sous-section 1 bis « Coopération et échanges d’informations avec l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque systémique « Art. L. 632-6. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers coopèrent avec l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et échangent avec eux les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant instituées. L’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ; 3° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 330-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l’Autorité européenne des marchés financiers » ; 4° L’article L. 613-20-4 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du premier alinéa, les deux dernières phrases du deuxième alinéa et la dernière phrase du troisième alinéa sont supprimées ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des deux premiers alinéas, dans le cas où l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l’attente de celle de l’Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l’Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées. Pour l’application du troisième alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel peut saisir l’Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n’a saisi l’Autorité bancaire européenne, la décision de l’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l’Autorité de contrôle prudentiel. » ; 5° À l’article L. 613-20-5, après les mots : « les autorités compétentes de ces États », sont insérés les mots : « , l’Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique » ; 6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 633-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « le comité mixte des autorités européennes de surveillance. » ; 7° Après les mots : « conglomérat financier », la fin de l’article L. 633-9 est ainsi rédigée : « est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. » ; 8° Le premier alinéa de l’article L. 633-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si une autorité compétente concernée saisit l’Autorité bancaire européenne ou l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l’Autorité saisie. »
La source — senat_amendements · nº 1010951
↗ https://www.senat.fr/amendements/2011-2012/33/Amdt_62.html
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