Amendement 65 — relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
· Tombé
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
L'article 13 de la loi du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse (AFP) fixe la liste des ressources financières de cette agence. N'y figurent que « le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients » et « le revenu de ses biens ».
Au titre des abonnements qu'il a souscrits auprès de l'AFP, l’État lui verse chaque année des sommes importantes (115 millions d'euros en 2011), qui ont donné lieu en 2010 au dépôt d'une plainte auprès de la Commission européenne.
Cette instance en cours a fait apparaître la nécessité de clarifier les relations financières entre l’État et l'AFP, en distinguant ce qui relève des abonnements proprement dits et ce qui relève de la compensation des missions d'intérêt général confiées par le législateur à l'AFP.
Ces missions résultent notamment des articles 1er et 2 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse (AFP) :
Le présent article a donc pour objet de prévoir expressément, parmi les ressources de l'AFP mentionnées à l'article 13 de la loi de 1957, la compensation par l’État des missions d'intérêt général qui lui sont confiées.
Son adoption permettra de modifier le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l’État et l'AFP, afin de détailler ces missions et de prévoir les modalités concrètes de leur compensation. Il sera ensuite procédé à une répartition des sommes allouées par l’État à l'AFP entre abonnements et compensation des missions d'intérêt général.
La source —
senat_amendements · nº 1010954
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