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10 janvier 2012 · Sénat · commission · exposé des motifs Amendement

Amendement COM-28 — accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

· Adopté

Catherine Tasca (auteur), commission des lois (commission)

L'article 5 vise à s’assurer que les agents disposent d’une ancienneté suffisante en tant que contractuel dans des fonctions d’un niveau égal à celui des corps d’accueil auxquels ils souhaitent accéder. Il s’agit dans une logique de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle de s’assurer que les agents ont acquis une ancienneté suffisante, en terme de durée et de niveau, les rendant aptes à exercer les missions relevant du corps d’accueil. Il est proposé de distinguer la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée. Pour ces derniers, en effet, aucune condition d’ancienneté auprès du même employeur n’est posée par la loi pour être éligible au dispositif de titularisation, dans la mesure où les agents titulaires d’un CDI au 31 mars 2011 en application de la loi du 26 juillet 2005 ont nécessairement une ancienneté continue d’emploi de six ans sur des fonctions de même niveau,il n’est pas nécessaire d’ajouter à cet article une condition d’ancienneté dans des fonctions de même niveau : la titularisation pourra s’effectuer dans un corps dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées au 31 mars 2011. En revanche, pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, l’article 3 du projet de loi impose une ancienneté de quatre années pour être éligible. Pour ces agents il est donc nécessaire de déterminer le niveau de titularisation à partir du niveau des fonctions exercées comme contractuel pendant les quatre années au titre desquelles l’agent est éligible. A cette fin, l'amendement précise que pour les agents en CDD les quatre années de services coïncident bien avec les quatre années d’ancienneté accomplies dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles : - si l'agent à quatre ans d'anciennenté, il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ; - s'il a plus de quatre ans d'ancienneté, il accède à la catégorie la plus élevée quelle que soit le temps qu'il y a passé.
La source — senat_amendements · nº 1011022
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2010-2011/784/Amdt_COM-28.html
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