Amendement 21 — relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
· Tombé
Michel Doublet (auteur), Élisabeth Lamure (cosignataire), Daniel Laurent (cosignataire), Claude Belot (cosignataire), François-Noël Buffet (cosignataire), Charles Revet (cosignataire), Michel Bécot (cosignataire)
Après l’article 90 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111‑21 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑21‑1. – Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit payer chaque mois les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées par ce dernier conformément aux dispositions contractuelles.
« Les délais de paiement convenus pour les acomptes mensuels et le solde ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de l’émission de chaque demande de paiement. Lorsque le maître de l’ouvrage procède ou fait procéder par un tiers à la vérification de chaque demande de paiement de l’entrepreneur, ce délai de vérification est inclus dans le délai maximal de paiement de 30 jours. Ce délai maximal de paiement ne s’applique pas à l’acompte prévu à la commande, lequel est payé selon les modalités prévues au marché.
« En cas de retard de paiement, l’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. En outre, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement des intérêts moratoires sans qu’un rappel soit nécessaire ; le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
« Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article.
« Ces dispositions sont applicables aux contrats de sous‑traitance régis par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 230‑1 à L. 242‑4. »
La source —
senat_amendements · nº 1010891
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