Remboursement des frais de campagne des élections municipales de juin 1995
· Clôturée
Intérieur (repondant)
Réponse. - Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des listes de candidats aux élections municipales est prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral, issu de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995. Son institution est ainsi postérieure à la loi de finances pour 1995 et celle-ci ne pouvait donc comporter les crédits correspondant à cette mesure nouvelle. En revanche, les crédits nécessaires, pour un montant de 440 millions de francs, ont été inscrits en loi de finances pour 1996. Ce décalage dans le temps de l'inscription des crédits n'a cependant pas de conséquence à l'égard des candidats. En effet, la combinaison des articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral fait que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statue au plus tard huit mois après le scrutin sur les comptes de campagne dans les communes où l'élection n'a pas été contestée. Dans le cas contraire, ce délai est ramené à quatre mois par l'article L. 118-2 du même code, et la commission nationale vient de faire connaître sa position sur les dossiers correspondants. Mais tout mandatement resta alors subordonné à la décision définitive du juge de l'élection, lequel dispose de trois mois supplémentaires, en application de l'article R.120, ceci en faisant abstraction du fait que la décision du premier juge peut toujours faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat. Dans ces conditions, pour des élections qui se sont déroulées en juin 1995, les premiers versements ne peuvent intervenir avant 1996. Dans la pratique, après le vote de la loi de finances pour 1996 et dès le début de janvier 1996, un crédit provisionnel a été délégué à chaque préfecture pour lui permettre de régler les remboursements forfaitaires prévus par l'article L. 52-11-1. Ce crédit sera ensuite abondé sans délai si le besoin s'en fait sentir.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:672a
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