Majoration des rentes mutualistes des anciens combattants
· Clôturée
Santé (repondant)
Réponse. - L'article 66 de la loi du 4 février 1995 modifiant l'article L. 321-9 du code de la mutualité et le décret no 95-410 du 18 avril 1995 ont assoupli les conditions d'attribution de la rente mutualiste du combattant en permettant aux titulaires d'une carte du Combattant ou d'un d'un titre de reconnaissance de la nation de bénéficier d'une majoration de l'Etat s'ils souscrivent une rente dans les dix années suivant la délivrance de leur titre. La loi du 4 février 1995 régit uniquement les adhésions postérieures à son entrée en vigueur. Elle ne peut donc pas s'appliquer à des rentes liquidées avant le 7 février 1995. A cet égard, la circulaire DSS/M/95/46 du 17 mai 1995 précise que les taux de majorations des versements effectués par des sociétaires ayant liquidé leur rente avant le 7 février 1995 ne peuvent être révisés pour bénéficier des nouvelles dispositions. Enfin, il est indiqué à l'honorable parlementaire que la réponse adressée par le directeur de la sécurité sociale le 27 septembre 1995 à une caisse autonome mutualiste ne remet pas en cause les termes de la circulaire du 17 mai 1995 mais vise à préciser les conditions d'application de l'article 3 du décret précité aux anciens combattants, cotisants et pensionnés, titulaires de plusieurs titres. En effet, les anciens combattants qui cotisent en vue de la constitution d'une retraite mutualiste et qui ont souscrit une rente avant le 7 février 1995 peuvent, s'il sont âgés de cinquante ans et plus, bénéficier des taux de majoration prévus à l'article 3 du décret précité pour les versements effectués postérieurement au 6 février 1995, suite à la délivrance d'un nouveau titre (carte du Combattant ou titre de reconnaissance de la nation). Ces récentes dispositions ayant amélioré les conditions d'accès à la retraite mutualiste du combattant, il n'est pas envisagé de modifier la législation existante.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:6663
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