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7 décembre 1995 · Sénat · Aménagement du territoire · réponse Réponse

Statut des agents travaillant dans le cadre du développement social urbain

· Clôturée

Aménagement du territoire (repondant)

Réponse. - Les conventions Développement social des quartiers du Xe Plan comportaient un article imposant aux parties signataires la désignation d'un chef de projet chargé d'animer une équipe de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale. Ce chef de projet devait être recruté, mandaté et financé conjointement par l'Etat, la collectivité locale et le conseil régional, là où ce dernier était impliqué. Les textes définissaient la mission du chef de projet, mais ne disaient rien sur le statut et le cadre d'emploi, si ce n'est qu'ils devaient lui garantir une certaine indépendance pour pouvoir remplir son mandat multiple. Dans la pratique, les situations se sont révélées extrêmement diverses : en ce qui concerne le cadre d'emploi, dans la majorité des cas, les chefs de projet étaient salariés à durée déterminée d'associations ad hoc créées pour porter la MOUS, d'autres appartenaient à des bureaux d'études missionnés à cet effet, à des SEM, et, enfin, un petit nombre relevait directement de la collectivité locale. En ce qui concerne le statut, ils pouvaient être aussi bien des contractuels recrutés à cet effet, que des fonctionnaires territoriaux, voire des fonctionnaires d'Etat, détachés et enfin des salariés de bureaux d'études. Le recrutement de ces chefs de projet a été l'occasion de constituer un vivier de professionnels du Développement social urbain, qui ont soit perduré dans la fonction de chefs de projet, soit évolué dans des fonctions liées au DSU dans des institutions concourant aux opérations. La situation a évolué avec le XIe Plan et le changement d'échelle de la contractualisation. En effet, en passant du quartier à la ville et à l'agglomération, le dispositif de maîtrise d'oeuvre s'est complexifié ; tout en maintenant un chef de projet sur les quartiers désignés comme prioritaires par le contrat de ville, une fonction de coordination du contrat de ville qui s'articule avec les dispositifs de quartier a dû être mise en place. La délégation interministérielle à la ville a émis sur ce sujet des recommandations dans différents documents techniques. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre délégué à la ville et à l'intégration ont rappelé ces recommandations en les traduisant en directives aux préfets dans une circulaire en date du 20 novembre 1995 portant sur la mise en oeuvre et l'évaluation des contrats de ville. Cette circulaire demande aux préfets de " reconnaître comme seuls dispositifs de maîtrise d'oeuvre susceptibles d'un cofinancement de l'Etat ceux qu'ils auront choisis en concertation avec les maires et qui satisferont aux caractéristiques nécessaires de professionnalisme et de rapport aux deux autorités signataires du contrat de ville ". Prenant en compte la réalité des pratiques en la matière, l'Etat a fait preuve d'une certaine souplesse dans le cofinancement de postes de chef de projet ou d'agent de développement occupés par des fonctionnaires territoriaux, dès lors qu'il était établi que ces personnes remplissaient leur fonction au sein d'une équipe de MOUS mandatée conjointement par l'Etat et par la collectivité locale. Les missions que les chefs de projet sont amenés à remplir sont certes limitées dans le temps, ce qui justifie que ces postes ne soient pas pérennisés par une inscription dans un statut, néanmoins, il est important qu'ils puissent bénéficier d'une certaine stabilité, car les actions conduites dans le cadre des programmes DSU nécessitent de s'inscrire dans la durée. Quant à la juridiction compétente en cas de conflit du travail, ce sera le tribunal administratif dans tous les cas, sauf bien entendu lorsque l'employeur est un bureau d'études, auquel cas le commanditaire public n'a pas à connaître des différends qui opposent la direction de l'entreprise à son chargé d'études. Dans les autres cas, il s'agit d'un conflit soit avec la collectivité locale employeur direct, soit avec un employeur associatif remplissant une mission de service public avec des financements publics ; dans les deux cas, le tribunal administratif est compétent. ; conflit du travail, ce sera le tribunal administratif dans tous les cas, sauf bien entendu lorsque l'employeur est un bureau d'études, auquel cas le commanditaire public n'a pas à connaître des différends qui opposent la direction de l'entreprise à son chargé d'études. Dans les autres cas, il s'agit d'un conflit soit avec la collectivité locale employeur direct, soit avec un employeur associatif remplissant une mission de service public avec des financements publics ; dans les deux cas, le tribunal administratif est compétent.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:65a8
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1995/qSEQ951213082.html
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