Garanties accordées par les communes aux caisses de Crédit municipal
· Clôturée
Fonction publique (repondant)
Réponse. - En application de l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982, les communes peuvent, sous réserve du respect de ratios prudentiels, accorder leurs garanties aux emprunts contractés par les personnes de droit privé. Les caisses de crédit municipal étant des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, les dispositions ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables. Les communes ne sont donc pas soumises au respect des ratios prudentiels pour ce type de garanties d'emprunts contractés par des personnes publiques. Il convient toutefois de distinguer le champ d'application des ratios prudentiels de leur mode de calcul. En effet, dans le calcul du ratio budgétaire, l'ensemble des garanties accordées par les communes pour des emprunts contractés par des personnes de droit privé et de droit public doivent être prises en compte. Cette règle, posée jusqu'à présent par le décret no 88-366 du 18 avril 1988 est désormais prévue par l'article 20 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Je précise qu'une fois le plafond du ratio budgétaire atteint, seules se trouvent limitées les garanties d'emprunts pour lesquelles le ratio est applicable. Les garanties accordées vis-à-vis de personnes publiques, telles que les caisses de crédit municipal, peuvent continuer à être librement octroyées.
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senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:6673
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