Amendement 246 — de finances rectificative pour 2009
· Adopté
Philippe Marini (auteur), commission des finances (commission)
Le présent amendement vise à mettre en œuvre les obligations internationales de la France relatives au transfert des avoirs iraquiens gelés en France au Fonds de développement pour l'Iraq (FDI) créé conformément à la résolution 1483 du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
En effet, la résolution 1483 impose à la France de transférer à ce Fonds les avoirs et ressources économiques des personnes et entités dont la liste a été établie par le Comité des sanctions. Cette résolution a une portée obligatoire. Toutefois, son exécution complète par la France rend nécessaire une transposition en droit interne de ses dispositions, dès lors qu'un telle résolution n'est pas d'applicabilité directe dans l'ordre juridique interne et que le règlement CE 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq, texte d'applicabilité directe, ne couvre pas intégralement ces dispositions.
A cet effet, le premier alinéa du texte de l'article additionnel proposé par le présent amendement tend à fixer le cadre juridique dans lequel la France respectera ses obligations internationales relatives au transfert au FDI des avoirs et ressources financières gelés, en reconnaissant la pleine portée en droit interne des obligations résultant de la résolution 1483 du Conseil de sécurité et en posant le principe du transfert des avoirs et ressources économiques des personnes physiques et morales visées par le règlement CE 1210/2003 précité.
Les alinéas suivants organisent le régime de ce transfert :
- un arrêté détaillera les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes listées. Cet arrêté, publié au journal officiel, a notamment pour but d'informer les éventuels créanciers de ces personnes de l'imminence du transfert de leurs biens. La disposition garantit les droits des personnes disposant d'une décision antérieure au 22 mai 2003, date de la résolution 1483, de celles qui ont engagé une action actuellement en cours, enfin de celles qui disposent d'un droit établi sur les fonds et avoirs en cause ou ont été victimes d'une erreur matérielle de l'administration (par exemple à cause d'une homonymie) et pourront ainsi prouver que les avoirs ou ressources concernés ont été inscrits à tort ;
- un arrêté récapitulera, par personne, tous les fonds et avoirs à transférer, en tenant compte de toutes les réclamations qui pourraient avoir été formulées conformément à l'alinéa précédent ;
- un régime d'immunités, prévu par la résolution 1483, évitera toute saisie sur les fonds gelés destinés à être transférés ;
- un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités particulières du transfert de chaque catégorie de biens ;
- aucune action en responsabilité civile ne pourra être engagée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre ceux qui participeront à la mise en œuvre de la décision de transfert, sauf en cas d'erreur ou de négligence ;
- des sanctions pénales seront applicables en cas d'entrave aux transferts ainsi organisés.
La source —
senat_amendements · nº 85502
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