Refus du bénéfice du capital décès aux ayants droit de titulaires de pension d'invalidité
· Clôturée
Santé (repondant)
Réponse. - Aux termes de l'article L. 313-4 du code de la sécurité sociale, les droits des pensionnés d'invalidité et de leurs ayants droit sont expressément limités aux seules prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il en résulte que la personne assurée sociale au seul titre de sa pension d'invalidité ne peut prétendre, pour elle-même ou pour ses ayants droit, aux prestations non prévues par l'article L. 313-4, dont le capital décès. Le droit au capital décès est en effet, en papplication de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, subordonné à l'exercice d'une activité salariée. Certes, les articles R. 313-6 et R. 313-8 permettent d'assimiler les journées de perception de la pension d'invalidité à du travail salarié. Mais ces dispositions visent uniquement à compléter une période d'activité insuffisante au regard des conditions d'attribution du capital décès. A eux seuls, les articles E. 313-6 et R. 313-8 ne sauraient suffire, au regard des dispositions conjuguées des articles L. 313-1 et L. 313-4, à permettre l'ouverture du droit au capital décès.
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senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:6590
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