Amendement 55 — portant réforme de la représentation devant les coups d'appel
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Cet amendement vise, en premier lieu, à rétablir un délai de trois mois pour le remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice.
Le délai d'un mois est, en effet, insuffisant pour permettre l'instruction de la demande de remboursement et le mandatement des sommes par le fonds au prêteur.
Les services administratifs devront en effet, dans ce délai :
- vérifier que le dossier communiqué par l'avoué est complet et, à défaut, lui demander de le compléter dans un délai raisonnable,
- analyser puis instruire la demande de remboursement, en vérifiant notamment le montant des pénalités de remboursement anticipé au regard du contrat de prêt,
- la soumettre à la décision du président de la commission,
- après décision du président de la commission, transmettre l'ensemble des pièces nécessaires au fonds afin qu'il procède au mandatement des sommes, le fonds ayant également ses propres délais d'instruction.
En second lieu, cet amendement vise à rétablir la notion d'acompte, qui sera égal à 50% du montant de la recette nette. En effet, pour que la décision accordant l'acompte soit prise par le président de la commission puis mandatée dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, il est nécessaire que le calcul du montant de l'acompte soit le plus simple possible. Il n'est donc pas envisageable de le subordonner au calcul du montant de l'indemnité due en application de l'article 13.
La source —
senat_amendements · nº 85982
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé