Amendement 14 — de finances pour 2010
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Alinéa 154
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situées ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »
La source —
senat_amendements · nº 85889
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