Petites communes et fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
· Clôturée
Budget (repondant)
Réponse. - L'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 a confirmé expressément le principe énoncé à l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988, qui exclut de l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds, comme c'est le cas des locataires privés. L'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 a prévu certaines dérogations temporaires au principe général et a fixé pour ces dérogations la date définitive d'éligibilité au FCTVA au 31 décembre 1994. Le principe juridique ayant été rappelé par la loi de finances rectificative pour 1993, il n'y a pas lieu d'étendre la régularisation aux opérations commencées postérieurement en 1994. Après consultation du comité des finances locales, le décret du 27 juillet 1994 ainsi que la circulaire du 23 septembre 1994, portant application de ces dispositions transitoires, prévoient que la date de mise en chantier des constructions concernées s'apprécie à la date de commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire. Pour ne pas pénaliser des collectivités dont les travaux, bien que commencés avant le 31 décembre 1993, n'auraient pas été terminés au 31 décembre 1994, le Gouvernement a par ailleurs accepté dans le cadre de l'article 72 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 que la date d'achèvement des travaux soit prorogée jusqu'au 31 décembre 1995.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:55ed
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