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5 janvier 1995 · Sénat · Justice · réponse Réponse

Difficultés de rédaction du cautionnement dans le domaine du logement

· Clôturée

Justice (repondant)

Réponse. - L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, issu de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, prévoit, dans son second alinéa, que la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite indiquant le montant du loyer et les conditions de sa révision, exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation et reproduisant le premier alinéa de l'article 22-1 relatif aux conditions de résiliation par la caution de son engagement. L'exigence d'une telle mention manuscrite, traditionnelle dans le domaine du cautionnement, est directement inspirée des conséquences que la Cour de cassation tire de la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil. Elle s'inscrit par ailleurs dans le courant consumériste qui a conduit à l'adoption des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation relatifs aux cautions en matière de crédit. Ces dispositions ont pour finalité la protection et l'information des cautions qui, comme le faisait observer le rapporteur au Sénat du projet de loi relatif à l'habitat, " acceptent trop fréquemment d'avaliser les engagements d'autres personnes sans savoir réellement à quoi elles s'engagent ". En conséquence, la proposition faite par l'honorable parlementaire, dont l'objet est de supprimer la mention manuscrite, n'apparaît pas conforme à l'intention du législateur.
La source — senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:562c
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1995/qSEQ950109260.html
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