Application du régime juridique des carrières
· Clôturée
Environnement (repondant)
Réponse. - La loi no 93-3 du 4 janvier 1993 a prévu que toute demande d'exploitation de carrière, au sens du décret no 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classées, serait soumise à autorisation. Sont considérées comme exploitations de carrières les extractions qui ont pour vocation première la production de matériaux en vue de leur utilisation. Cette disposition a été votée notamment pour mettre fin aux régimes déclaratif et de dispense d'enquêtes publiques que permettait l'ancien système. La multitude d'exploitations de petite taille dont le produit est destiné à l'amendement agricole a eu dans certaines régions un impact tout aussi important que les carrières industrielles, à savoir : la destruction de zones écologiques intéressantes ; les atteintes au paysage ; l'absence de remise en état des lieux ; la transformation des carrières résiduelles en dépôts non contrôlés de déchets. La loi prévoit donc que l'ouverture d'une carrière ou le renouvellement d'une autorisation, quelle que soit la substance à extraire, doit comporter une étude d'impact et être soumise à enquête publique. Il convient cependant de préciser que le contenu de l'étude d'impact est proportionnel à l'importance de la carrière et à la sensibilité du milieu, ce qui signifie qu'en l'espèce le dossier de demande d'autorisation peut être relativement simple. Rien n'empêche par ailleurs les agriculteurs ayant besoin de produit destiné à l'amendement de se regrouper afin d'exploiter une marnière et de réaliser ainsi un seul dossier.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10245eb4383:563c
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