Régime indemnitaire des policiers municipaux et des gardes champêtres
· Clôturée
Fonction publique (repondant)
Réponse. - L'article 68 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relatif à l'emploi dans la fonction publique territoriale et à diverses mesures d'ordre statutaire prévoit que les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret. L'objectif du Gouvernement est d'assurer à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux une pleine reconnaissance tant de leur place dans la construction statutaire que des spécificités de leurs missions. A la différence de l'ensemble des autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, les policiers municipaux et les gardes champêtres ne bénéficient toujours pas de la définition d'un nouveau régime indemnitaire, consécutif à la publication des statuts particuliers de leurs cadres d'emplois en août 1994. Cette situation résulte du particularisme des responsabilités reconnues aux policiers municipaux, qui n'a pas permis d'établir une équivalence directe avec les statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat comparables selon la logique prévue par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. C'est donc pour aboutir à la mise en place d'un régime indemnitaire adapté aux fonctions de ces agents territoriaux qu'a été retenue la solution consistant à autoriser la définition spécifique d'un tel régime par la voie réglementaire, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les sapeurs-pompiers professionnels. Un décret est en cours de concertation entre les différentes administrations concernées afin de pouvoir être inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le régime indemnitaire qui pourra ainsi être fixé se basera au minimum sur l'équivalent du régime correspondant aux anciens emplois communaux, constitué par l'indemnité spéciale de fonctions, instituée par un arrêté du 3 janvier 1974 et cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
La source —
senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-7e84
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