Prêt des armes de chasse
· Clôturée
Intérieur (repondant)
Réponse. - L'honorable parlementaire interroge le ministre de l'intérieur sur les possibilités de prêt d'armes de chasse par des parents à leurs enfants, eux-mêmes chasseurs. La directive du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes a prévu dans son article 8 qu'une arme à feu de la catégorie C (5e catégorie) ne peut être détenue sans que le détenteur ait fait une déclaration à cet effet aux autorités de l'Etat. C'est ce principe qui a été repris par le décret no 95-589 du 6 mai 1995 dans son article 48. Cet article précise que cette déclaration doit être effectuée par le propriétaire de l'arme ou son détenteur. Ce régime déclaratif correspond bien à l'esprit de la directive européenne dont le principal objectif en la matière est de pouvoir faire en permanence un lien entre l'arme et la personne qui la détient. Cependant, et contrairement au régime d'autorisation qui demeure individuelle, le décret du 6 mai n'interdit pas le prêt ponctuel des armes utilisées par les chasseurs. Toutefois, si le prêt peut être toléré, il ne doit en aucun cas se confondre avec un transfert de propriété. En cas de perte ou de vol de l'arme considérée, ce sera au détenteur d'en faire la déclaration sous sa responsabilité (art. 67). Enfin, et concernant plus particulièrement les enfants mineurs, il y a lieu de rappeler la nécessité pour ces derniers d'être chasseurs et d'avoir reçu l'autorisation parentale ou de bénéficier du régime de l'émancipation.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-7e6c
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé