Amendement 2 — portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Jean-Pierre Vial (auteur)
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les avoués près les cours d'appel qui sont dans l'obligation de remettre des actes de procédure à la juridiction par voie électronique peuvent exercer leur profession au plus tard jusqu'à douze mois après la date prévue à l'article 34.
La source —
senat_amendements · nº 98524
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