Amendement 41 — d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
· Rejeté
Alain Anziani (auteur), Groupe socialiste (groupe), Virginie Klès (cosignataire), Bernard Frimat (cosignataire), Charles Gautier (cosignataire), Jean-Claude Peyronnet (cosignataire), Michèle André (cosignataire), Nicole Bonnefoy (cosignataire) … 14 signataires en tout
Cet article a pour objet de prévoir que le délai de prescription d'un certain nombre de délits (abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de gage, recel), lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'une personne vulnérable, ne court qu'à partir du jour où l'infraction est révélée.
Cette disposition consacre, pour les personnes vulnérables uniquement et pour certains délits, la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, de manière constante depuis 1960, cette dernière considère que, lorsque l'infraction est occulte ou qu'elle a été dissimulée par son auteur, le point de départ est fixé au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
La question de la prescription est complexe. Il ne nous parait pas opportun de la modifier de manière parcellaire. Si elle doit l'être c'est dans un cadre global que pourrait être la réforme de la procédure pénale.
Nous demandons donc la suppression de cet article.
La source —
senat_amendements · nº 98685
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