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3 juillet 2012 · Assemblée nationale · Ministère des affaires sociales et de la santé · réponse Réponse

délivrance ; réglementation

· Réponse publiée

Ministère des affaires sociales et de la santé (repondant)

La législation française sur les médicaments prévoit que la dispensation au détail de ceux-ci ne peut se faire que dans les officines de pharmacie définies à l'article L.5125-1 du code de la santé publique, par les professionnels de santé que sont les pharmaciens, lesquels, pour ce faire, doivent répondre aux exigences des conditions de diplôme, de nationalité et d'inscription à l'ordre des pharmaciens énumérées à l'article L.4221-1 du même code. Ces dispositions sont souvent désignées sous la dénomination de « monopole pharmaceutique », et les personnes se livrant à des opérations réservées aux seuls pharmaciens commettent le délit d'exercice illégal de la pharmacie, prévu et réprimé à l'article L.4223-1 du même code. Ce monopole pharmaceutique est lié à la spécificité du médicament, dont une mauvaise utilisation peut s'avérer préjudiciable au patient. C'est pourquoi la dispensation du médicament, dont les modalités sont clairement définies à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, à savoir l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe, la préparation éventuelle des doses à administrer et la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament, ne peut être réalisée que par un pharmacien d'officine, titulaire ou adjoint, ou par un préparateur en pharmacie sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Ces professionnels ont reçu préalablement à leur exercice professionnel une formation initiale adaptée et doivent suivre une formation continue pendant toute la durée de leur vie professionnelle, ce qui garantit un niveau optimal constant de leurs connaissances sur le médicament. La contrepartie de ce monopole pharmaceutique consiste essentiellement en l'obligation de la présence d'au moins un pharmacien dans une officine ouverte au public et la mise en place d'un service de garde. Le libre accès des patients à certains médicaments, dits de « médication officinale », instauré par le décret n° 2008-641 du 30 juin 2008, ne fait pas obstacle à ces dispositions. Bien au contraire, il renforce l'importance du conseil donné au patient par le pharmacien sur certains médicaments dont la liste est fixée et régulièrement mise à jour par le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il n'est pas actuellement envisagé de sortir de ce cadre législatif et réglementaire très précis dans l'intérêt de la santé publique, de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE317
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-317QE.htm
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