Amendement COM-1 — Délai de prescription des agressions sexueles autres que le viol
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Nicole Borvo Cohen-Seat (auteur)
L’exposé des motifs de la proposition de loi fait à juste titre état de la faible proportion des dépôts de plainte: moins d’une plainte sur dix agressions.
Les victimes éprouvent de réelles difficultés psychologiques à dénoncer les faits. Lorsqu’il s’agit de mineurs ces difficultés sont accentuées. A cet égard, la procédure de signalement constitue un élément essentiel de la lutte contre les maltraitances sexuelles faites aux mineurs.
Afin de permettre aux personnes concernées par l’article 226-14 du code pénal d‘effectuer leur signalement sereinement, il est proposé de modifier la rédaction de l’article 226-14 du code pénal pour y inclure le cas où les faits dénoncés n’ont finalement pas donné lieu à des poursuites ou condamnations.
De plus, bien que sous entendu dans les principes relatifs à la charge de la preuve en matière pénale, il est proposé de poser clairement une présomption de bonne foi des personnes ayant effectué ces dénonciations.
La source —
senat_amendements · nº 1010978
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