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18 décembre 1997 · Sénat · Logement · réponse Réponse

Délivrance des permis de construire aux organismes départementaux d'habitations à loyer modéré

· Clôturée

Logement (repondant)

Réponse. - En application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire ainsi que les autres autorisations ou actes relatifs à l'utilisation du sol sont délivrés par le maire au nom de la commune, celle-ci pouvant déléguer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale, sauf pour un certain nombre de constructions, installations ou travaux mentionnés par ce texte. En particulier, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisatin du sol concernant les constructions ou installations réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires continuent, dans ces communes, à relever du préfet au nom de l'Etat. Les exceptions posées par ce texte ont été définies de façon à respecter le principe, établi lors de la répartition des compétences entre les collectivités publiques, d'éviter toute tutelle d'une collectivité sur une autre. En conséquence, même si cela peut conduire à des compétences différentes en matière de permis de construire pour les divers organismes chargés de réaliser des logements sociaux par exemple, il n'est pas possible actuellement de modifier les dispositions concernées du code de l'urbanisme sans remettre en cause le principe juridique rappelé ci-dessus.
La source — senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-5e42
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1997/qSEQ971204975.html
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